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Lutte antitabac

Entrée en vigueur
Définitions
Publicité et parrainage
Protection des jeunes et interdiction de vente
L'interdiction de fumer dans certains lieux
Zones fumeurs
Infractions
Protection des travailleurs au travail
Sources d'informations - Grand-Duché de Luxembourg - Législation - Loi
Sources d'informations - Grand-Duché de Luxembourg - Explications

Entrée en vigueur

La nouvelle loi relative à la lutte antitabac est entrée en vigueur le 5 septembre 2006.

Définitions

  • Produits du tabac : Tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dés lors qu’ils sont, même partiellement constitués de tabac.
  • Tabacs à usage oral : Tous les produits destinés à un usage oral à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
  • Publicité : Toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit tabac.
  • Parrainage : Toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou à un individu, ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac.
  • Etablissement de restauration : Tout local accessible au public où des repas sont préparés ou servis pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement.

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Publicité et parrainage

Interdiction

  • de toute publicité en faveur du tabac, de ses produits et de ses ingrédients en rapport avec le tabac ;
  • de toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac.
  • de toute distribution gratuite d’un produit de tabac ;
  • de l’utilisation
  • de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits de tabacs;
  • de toute autre représentation ou mention sur un objet non lié à l’usage du tabac, par exemple vêtement (à l’exception des catégories d’objets présentés sur le marché avant le 9 avril 1989).

Enseigne de signalisation et indication sur les véhicules de commerce du tabac

Ne sont pas à considérer comme publicité :

  • les panneaux ou enseignes de signalisation apposés sur les bâtiments de fabrication ou d’entreposage de produits de tabac, s’ils contiennent uniquement les indications suivantes :
  • nom du fabricant ou distributeur ;
  • nom de la marque produite ou distribuée ;
  • représentation graphique ou photographique de la marque, son emballage ou son emblème.
  • sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac ou de ses produits la simple indication
  • de la dénomination du produit ;
  • de la composition du produit ;
  • du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur ;
  • la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.

La publicité est autorisée

  • aux points de vente des produits du tabac au moyen d’affiches et de panneaux réclames :
  • à l’intérieur des débits de tabac ;
  • dans les commerces offrant en vente également des produits non-tabac dans les surfaces réservées à la vente des produits du tabac ;
  • dans les commerces ne comportant aucune subdivision en surfaces de vente à proximité immédiate des étalages exposant des produits de tabac.
  • A noter que les enseignes apposées à l’extérieur de ces commerces ne doivent pas contenir le nom d’un produit de tabac. Par contre, des indications telles que « Tabathèque » ou « vente de tabac » restent autorisées.
  • pour les publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, à condition que lesdits publications et services ne soient pas principalement destinés au marché de l’Union européenne ;
  • pour les publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles du tabac, réservés à leurs adhérents ;
  • pour les publications professionnelles spécialisées et service de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels du tabac.

Restrictions publicitaires

La publicité ne doit pas :

  • s’adresser spécialement à un public de mineurs ;
  • faire usage d’arguments axés sur la santé ;
  • comporter un texte, une dénomination ou un signe figuratif laissant croire qu’un produit particulier est moins nocif qu’un autre ;
  • contenir une représentation d’une personne connue au grand public.

Contrats de publicité et de parrainage en cours

Les contrats relatifs à des activités de publicité ou de parrainage interdites en vertu des dispositions ci-dessus peuvent encore être exécutés jusqu’à leur terme, s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi. Leur exécution ne peut cependant pas dépasser le délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi.

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Protection des jeunes et interdiction de vente

  • Il est interdit de vendre du tabac et des produits du tabac à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.
    Par conséquent, tout exploitant d’appareils automatiques de distribution de produits du tabac est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de seize ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils, par exemple au moyen de jetons qui sont à retirer auprès du gérant.
  • La vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants qui ont l’apparence d’un type de produit du tabac est interdite.

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L'interdiction de fumer dans certains lieux

Il est interdit de fumer

  • à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers ;
  • dans les locaux à usage collectif des maisons de retraites ;
  • dans les salles d’attente des médecins et des autres professionnels de la santé ;
  • dans les pharmacies ;
  • à l’intérieur des établissements scolaires ainsi que dans leur enceinte ;
  • dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des personnes de moins de seize ans ;
  • dans les établissements couverts où des sports sont pratiqués ;
  • dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtre ainsi que dans les halls et couloirs des bâtiments qui les abritent ;
  • dans les musées, galeries d’art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public ;
  • dans les halls et salles des bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics ;
  • dans les autobus des services de transports publics de personnes ;
  • dans les voitures de chemin de fer et dans les aéronefs ;
  • dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries ;
  • dans les discothèques, dont l’accès n’est pas expressément réservé aux personnes de plus de seize ans ;
  • dans les galeries marchandes et les salles d’exposition ouvertes au public ;
  • dans les locaux de vente de tous commerces de denrées alimentaires ;
  • dans les cafés où des plats sont servis aux plages horaires situées entre 12.00 et 14.00 heures ainsi qu’entre 19.00 et 21.00 heures.

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Zones fumeurs

L’interdiction ne vaut pas :

  • dans les commerces établis dans les galeries marchandes et les bâtiments de cinéma, de spectacles et de théâtre, qui sont séparés par une cloison étanche de ces espaces, halles et couloirs.
  • à l’intérieur d’un établissement hospitalier dans des fumoirs spécialement aménagés à cette fin ;
  • dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries dans une pièce installée séparément sous les conditions suivantes:
  • la pièce séparée doit être munie d’un système d’extraction ou d’épuration d’air ;
  • la pièce séparée ne peut être une zone de transit ;
  • la superficie de la pièce séparée ne peut excéder ¼ de la superficie totale du local dans lequel des plats préparés sont servis à la consommation ;
  • la pièce séparée doit être clairement identifiée comme local réservé aux fumeurs ;
  • un ou plusieurs signaux rappelant l’interdiction de fumer dans les espaces réservés aux non-fumeurs doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance ;
  • l’exploitant des lieux est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de seize ans accomplis d’avoir accès à la pièce séparée ;
  • l’exploitation de la pièce séparée est soumise à l’autorisation préalable du ministre ayant la Santé dans ses attributions, qui ne l’accorde sur rapport de l’Inspection sanitaire que si les exigences précitées sont remplies.
  • L’inspection sanitaire veille au respect des exigences précitées.

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Infractions

Sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros les infractions relatives:

  • à la publicité et au parrainage ;
  • à la vente des tabacs à usage oral ;
  • à la vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants qui ont l’apparence d’un type de produit du tabac.

Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros les infractions relatives à l’interdiction de fumer dans certains lieux.

Une amende de 251 à 1000 euros est prévue pour:

  • l’exploitant d’un établissement de restauration qui ne veille délibérément pas au respect de l’interdiction de fumer ;
  • l’exploitant qui installe dans son établissement une pièce séparée réservée aux fumeurs qui ne répond pas aux exigences de ladite loi.
  • l’exploitant vendant des produits du tabac à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis et tout exploitant d’appareils automatiques de distribution n’empêchant pas les mineurs âgés de moins de seize ans accomplis d’y avoir accès.

En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la première infraction, les amendes prévues peuvent être portées au double du maximum.

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Protection des travailleurs au travail

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac par d’autrui.

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