Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Définitions
Applicabilité de la loi
Obligations professionnelles
Sources d’informations – Union européenne – Législation - Directive
Sources d’informations – Grand-Duché de Luxembourg - Législation - Loi
Sources d’informations – Grand-Duché de Luxembourg - Avis de la Chambre de Commerce
La loi du 12 novembre 2004 transpose en droit national la directive européenne 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Définitions
Par «blanchiment» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Par «financement du terrorisme» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du Code pénal.
Applicabilité de la loi
A la liste des professions auxquelles s’appliquent déjà des obligations en matière de lutte contre le blanchiment s’ajoutent:
Art.2.3. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les personnes agréées pour gérer des fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les courtiers d’assurances agréés au Luxembourg ou autorisés à y exercer leur activité; les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les personnes agréées pour gérer des fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les courtiers d’assurances agréés au Luxembourg ou autorisés à y exercer leur activité;
Art.2.4. les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public;
Art.2.5. les sociétés de gestion visées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
Art.2.6. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier;
Art.2.7. les personnes énumérées au paragraphe (2) de l’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l’exception du premier et des deux derniers tirets de ce paragraphe;
Art.2.10. les agents immobiliers établis ou agissant au Luxembourg;
Art.2.12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils:
a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant:
- i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales,
- ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client,
- iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles,
- iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,
- v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,
b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière;
Art.2.13. les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au Luxembourg l’activité de conseil fiscal, de conseil économique ou l’une des activités décrites sous a) et b) du point 12;
Art.2.15. les marchands de biens de grande valeur, lorsque le paiement est effectué en espèces, pour une somme égale ou supérieure à 15.000 euros.
Les institutions financières ainsi que toutes les autres personnes énumérées ci-dessus sont toutes désignées ci après par «les professionnels».
Les professionnels sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies au présent titre également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles ils disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour autant que ces succursales ou filiales ne soient pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes par les lois applicables au lieu de leur établissement.
Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers.
Obligations professionnelles
1. Obligation de connaître les clients (art.3).
La loi énumère en tout 9 critères de connaître les clients dont 7 sont d'importance pour le commerce:
a. Les professionnels sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et, le cas échéant, des personnes pour lesquelles ces clients agissent, moyennant un document probant lorsqu’ils nouent des relations d’affaires.
b. L’exigence d’identification vaut également pour toute transaction avec des clients, dont le montant atteint ou excède la valeur de 15.000 euros, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Au cas où le montant n’est pas connu au moment de l’engagement de la transaction, le professionnel concerné procédera à l’identification dès le moment où il en aura connaissance et qu’il constatera que le seuil est atteint. Le montant du seuil peut être modifié par un règlement grand-ducal.
D'après l'avis de la chambre de commerce, le champ d’application est étendu à
« toute personne agissant dans l’exercice de sa profession, lorsqu’elle effectue une vente en espèces pour une somme égale ou supérieure à 15.000 euros. Cette extension très large du champ d’application des obligations en matière de lutte contre le blanchiment suscite quelques difficultés. Le texte de la directive vise en effet expressément les commissaires-priseurs et les « marchands d'articles de grande valeur » en citant pour exemple les pierres et métaux précieux ainsi que les œuvres d'art. En ne limitant pas le champ de la disposition, le législateur luxembourgeois soumet aux même obligations tout commerçant dès lors que le paiement en espèces d'un ou de plusieurs articles atteint 15.000 euros. L'achat de plusieurs articles peut conduire à un total égal ou supérieur à 15.000 euros, ce qui élargit dramatiquement le champ d'application du texte et va bien au-delà de ce que requiert la directive.
Par ailleurs, cette disposition interdit purement et simplement l'anonymat des paiements et soumet ainsi l'ensemble de la population à un fichage et un contrôle aux dimensions inconnues à ce jour. Elle conduit, en dernière logique, à faire de tout commerçant un enquêteur au service du Parquet. Si la connaissance de son client par les institutions financières est aujourd’hui largement entrée dans les mœurs, le fait pour tous les commerçants d'enquêter sur la vie privée de leurs clients est une innovation spectaculaire et indésirable. »
c. Dès qu’il y a un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les professionnels sont obligés d’identifier le client même si le montant de la transaction est inférieur au seuil de 15.000 euros.
d. Cette obligation d’identification n’est pas prévue au cas où le client est une institution financière nationale ou étrangère soumise à une obligation d’identification équivalente.
e. Lorsque les professionnels nouent des relations d’affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification (opération à distance), les professionnels sont tenus de prendre les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Ces dispositions doivent garantir que l’identité du client est établie, par exemple en demandant des pièces justificatives supplémentaires, des mesures additionnelles de vérification ou certification des documents fournis ou des attestations de confirmation de la part d’une institution financière ou en exigeant que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à une obligation d’identification équivalente. Les procédures de contrôle interne prévues à l’article 4 doivent prendre spécifiquement en compte ces dispositions.
f. Les professionnels sont obligés de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme:
- en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois;
- en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d’au moins 5 ans à partir de l’exécution des transactions, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois.
2. Obligation de disposer d’une organisation interne adéquate (art.4)
Les professionnels sont tenus:
a) d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ces procédures de contrôle interne doivent notamment prendre spécifiquement en compte les dispositions visées à l’article 3 (6) en matière d’opérations à distance;
b) de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions contenues dans la présente loi, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
3. Obligation de coopérer avec les autorités (art.5)
Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus:
a) d’informer, de leur propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération;
b) de fournir audit procureur d’Etat, à sa demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
La loi précise les instructions du procureur d’Etat de ne pas exécuter des opérations:
« Une instruction du procureur d’Etat de ne pas exécuter des opérations est limitée à une durée maximale de validité de 3 mois à partir de la communication de l’instruction au professionnel. En cas d’instruction orale, cette communication doit être suivie dans les trois jours d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour à minuit. Le professionnel est autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client pour justifier la non-exécution d’une opération.(art.5.3) »
Sources d’informations – Union européenne – Législation - Directive
Loi Sources d’informations – Grand-Duché de Luxembourg - Législation - Loi
Sources d’informations – Grand-Duché de Luxembourg - Avis de la Chambre de Commerce
- Projet de loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (2718WJE) - Avis de la Chambre de Commerce
